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Modification substantielle d’une machine : à partir de quand devient-on fabricant ?

La définition de l’article 3, point 16, un arbre de décision, huit modifications sur une même machine, et ce que doit produire celui qui modifie.

Par Elio Schnarrenberger, ingénieur en sécurité des machines

12 minutes de lectureMis à jour le 29 octobre 2026

Sur cette page
  1. 01Ce que dit le règlement
  2. 02L’arbre de décision
  3. 03Huit cas sur une même machine
  4. 04Le robot ajouté, pas à pas
  5. 05Qui devient fabricant, et de quoi
  6. 06Ce que vous devez produire
  7. 07Avant ou après le 20 janvier 2027
  8. 08Et en Suisse ?
  9. 09Nos conseils de terrain
  10. 10Questions fréquentes

Une ligne qu’on fait tourner plus vite, un robot qui remplace l’opérateur au chargement, un automate obsolète qu’on remplace : les usines modifient leurs machines en permanence, et la plupart de ces travaux ne changent rien au statut de qui que ce soit. Certains, en revanche, font de celui qui modifie le fabricant de la machine modifiée, avec les mêmes obligations que le constructeur d’origine.

La directive 2006/42/CE ne définissait pas cette frontière ; le guide d’application de la Commission parlait d’une machine modifiée au point de devoir être considérée comme neuve, sans critère précis. Le règlement (UE) 2023/1230, applicable à partir du 20 janvier 2027, la trace dans le texte : une définition à l’article 3, point 16, ses conséquences à l’article 18. Le critère décisif n’est ni le coût ni l’ampleur des travaux. C’est la nature des mesures que le nouveau risque impose.

Qu’est-ce qu’une modification substantielle, selon le règlement ?

C’est une modification non prévue par le fabricant, qui crée un danger ou augmente un risque, et dont le traitement touche à la commande de sécurité ou à la tenue mécanique de la machine. Le texte officiel français tient en une phrase.

Quatre mots de cette phrase font tout le travail.

  • « physiques ou numériques » : un paramètre de vitesse changé dans l’automate compte autant qu’une pièce soudée sur le bâti.
  • « prévue ou planifiée par le fabricant » : le règlement inclut dans la durée de vie d’une machine les « modifications physiques ou numériques prévues par le fabricant » (art. 3, point 34). Ce que la notice ou le dossier d’origine prévoit (options, plages de réglage, formats) ne compte pas.
  • « le risque existant » : il faut une aggravation. Une mesure qui réduit un risque n’est jamais substantielle, même si elle est lourde.
  • « ce qui rend nécessaire » : c’est la dernière marche, celle qu’on oublie. Un nouveau danger que les protections existantes couvrent déjà, ou qu’un carter fixe suffit à traiter, ne remplit pas la définition.

Le considérant 26 du règlement en donne l’esprit : la modification devient substantielle quand elle exige de nouvelles mesures de protection significatives, et les opérations de réparation et de maintenance qui n’affectent pas la conformité aux exigences essentielles n’en sont pas.

Comment savoir si votre modification est substantielle ?

En répondant à quatre questions dans l’ordre, la dernière à partir de l’analyse de risque de la modification. Les trois premières écartent la plupart des cas ; la quatrième se partage en deux branches, qui correspondent aux points a) et b) de la définition.

La modification est-elle substantielle ?
  1. 1La modification intervient-elle après la mise sur le marché ou la mise en service ?Par des moyens physiques ou numériques : un paramètre changé dans l’automate compte autant qu’une pièce ajoutée.
    Si non : C’est encore la fabrication : le fabricant l’intègre à son dossier. Un importateur ou un distributeur qui modifie relève d’une autre règle.art. 17
  2. 2Était-elle prévue ou planifiée par le fabricant ?Option, plage de réglage, changement de format, évolution décrite dans sa notice ou son dossier.
    Si oui : Pas substantielle, tant que vous restez dans ce que le fabricant a prévu.art. 3, point 34
  3. 3Crée-t-elle un nouveau danger ou augmente-t-elle le risque existant ?L’analyse de risque de la modification répond, pas l’intuition.
    Si non : Pas substantielle. Gardez l’analyse qui le montre.
  4. 4Pour ramener ce risque à un niveau acceptable, que faut-il ?
    1. Ajouter des protecteurs ou des dispositifs de protection dont la mise en œuvre nécessite de modifier le système de commande de sécurité existantart. 3, point 16, a)
      Modification substantielle : vous êtes considéré comme fabricant de la machine affectéeart. 18
    2. Adopter des mesures de protection supplémentaires pour la stabilité ou la résistance mécaniqueart. 3, point 16, b)
      Modification substantielle : vous êtes considéré comme fabricant de la machine affectéeart. 18
    3. Les protections existantes suffisent, ou la mesure ne touche ni la commande de sécurité ni la structure (carter fixe, signalisation)
      Pas substantielle au sens du texte. Le risque se traite quand même, au titre de la sécurité au travail
Les trois premières questions écartent la plupart des cas. La quatrième tranche : ce n’est pas l’ampleur des travaux qui compte, c’est la nature des mesures que le nouveau risque impose. Règlement (UE) 2023/1230, article 3, points 16 et 34, articles 17 et 18.

Les questions 3 et 4 ne se tranchent pas sans une analyse de risque de la machine modifiée : c’est elle qui montre si un danger est nouveau, et quelle mesure il appelle. Une décision prise avant l’analyse est un pari.

Quelles modifications sont substantielles en pratique ?

Celles dont le traitement passe par la commande de sécurité ou par la structure. Pour le voir, prenons une seule machine et huit modifications. Une cellule d’assemblage, mise sur le marché en 2024 : un convoyeur amène les pièces, une presse à vérin pneumatique les assemble, une enceinte à porte interverrouillée ferme la zone de pressage, un automate de sécurité arrête la presse quand la porte s’ouvre.

Huit modifications sur la même cellule : laquelle fait de vous un fabricant ?
  1. 1Non prévue par le fabricant
  2. 2Nouveau danger ou risque accru
  3. 3aProtections qui obligent à modifier la commande de sécurité
  4. 3bMesures de stabilité ou de résistance mécanique
  1. 01Remplacer le vérin de presse usé par le même modèleNon prévue par le fabricant : non (condition qui tranche)Nouveau danger ou risque accru : sans objetProtections qui obligent à modifier la commande de sécurité : sans objetMesures de stabilité ou de résistance mécanique : sans objetNonMaintenance sans effet sur la conformité.
  2. 02Monter l’outillage d’un nouveau format décrit dans la noticeNon prévue par le fabricant : non (condition qui tranche)Nouveau danger ou risque accru : sans objetProtections qui obligent à modifier la commande de sécurité : sans objetMesures de stabilité ou de résistance mécanique : sans objetNonLe fabricant l’a prévu.
  3. 03Fermer par un carter fixe une ouverture du convoyeur jugée trop largeNon prévue par le fabricant : ouiNouveau danger ou risque accru : non (condition qui tranche)Protections qui obligent à modifier la commande de sécurité : sans objetMesures de stabilité ou de résistance mécanique : sans objetNonLa mesure réduit un risque, elle n’en crée aucun.
  4. 04Remplacer l’automate de sécurité obsolète par un modèle actuel, mêmes fonctions de sécuritéNon prévue par le fabricant : ouiNouveau danger ou risque accru : non (condition qui tranche)Protections qui obligent à modifier la commande de sécurité : sans objetMesures de stabilité ou de résistance mécanique : sans objetNonSi les fonctions et leur niveau de performance sont conservés, ce que la validation doit prouver.
  5. 05Augmenter la vitesse du convoyeur dans le programme de l’automateNon prévue par le fabricant : ouiNouveau danger ou risque accru : ouiProtections qui obligent à modifier la commande de sécurité : ? (condition qui tranche)Mesures de stabilité ou de résistance mécanique : nonÇa dépendOui si l’entrée du convoyeur doit recevoir un dispositif raccordé à la commande de sécurité.
  6. 06Porter la pression du vérin au-delà de la valeur de la noticeNon prévue par le fabricant : ouiNouveau danger ou risque accru : ouiProtections qui obligent à modifier la commande de sécurité : nonMesures de stabilité ou de résistance mécanique : ? (condition qui tranche)Ça dépendOui si le bâti ou la fixation de l’outil doivent être renforcés.
  7. 07Remplacer le chargement manuel par un robot, dans une enceinte dont les portes doivent arrêter la presseNon prévue par le fabricant : ouiNouveau danger ou risque accru : ouiProtections qui obligent à modifier la commande de sécurité : oui (condition qui tranche)Mesures de stabilité ou de résistance mécanique : nonOuiLes portes de l’enceinte se câblent dans l’automate de sécurité existant.
  8. 08Rétrofit de la commande avec un nouveau mode réglage, porte ouverte, à vitesse réduiteNon prévue par le fabricant : ouiNouveau danger ou risque accru : ouiProtections qui obligent à modifier la commande de sécurité : oui (condition qui tranche)Mesures de stabilité ou de résistance mécanique : nonOuiLe nouveau mode exige de nouvelles fonctions de sécurité dans la commande.
Cellule d’assemblage fictive : convoyeur, presse à vérin pneumatique, enceinte à porte interverrouillée, automate de sécurité. La pastille encadrée est la condition qui tranche ; « · » : la question ne se pose plus. Conditions : règlement (UE) 2023/1230, article 3, point 16, et considérant 26 pour la maintenance. Les verdicts sont une lecture d’ingénieur : sur une machine réelle, c’est l’analyse de risque de la modification qui les fonde.

Deux enseignements reviennent sur le terrain. D’abord, les cas « ça dépend » sont les plus nombreux dans la vraie vie : augmenter une vitesse ou un effort crée presque toujours un risque accru, et tout se joue sur la question de savoir si les protections existantes suffisent encore. Une vitesse plus élevée allonge en général le temps d’arrêt ; un dispositif de protection placé pour l’ancien temps d’arrêt peut ne plus l’être. Ensuite, remplacer une commande de sécurité n’est pas en soi une modification substantielle : ce qui compte, c’est ce que la nouvelle commande fait de plus, ou de moins.

Ajouter un robot sur une ligne existante : substantiel ou non ?

Le plus souvent oui, dès que les protections du robot doivent agir sur la machine existante. Reprenons la cellule : l’exploitant veut supprimer le poste de chargement manuel et fait installer un robot qui prend les pièces sur le convoyeur et les dépose sous la presse.

  1. Après la mise sur le marché ? Oui : la cellule produit depuis 2024.
  2. Prévue par le fabricant ? Non : sa notice décrit un chargement manuel.
  3. Nouveau danger ? Oui : des mouvements rapides du bras dans une zone où l’opérateur se tenait jusque-là.
  4. Quelle mesure ? Une enceinte autour du robot, dont les portes doivent arrêter le robot, mais aussi la presse et le convoyeur, faute de quoi un opérateur entre dans la cellule pendant que la presse descend. Ces portes se câblent dans l’automate de sécurité de la cellule : la branche a) est remplie.

La modification est substantielle pour la cellule. Un point s’ajoute, qu’on oublie souvent : un robot livré seul, sans outil ni protecteurs, est en général une quasi-machine. Celui qui l’intègre devient de toute façon fabricant de la machine qu’il constitue avec lui. Le guide d’application de la directive (éd. 2.3, § 39) le disait déjà pour les ensembles : intégrer une quasi-machine dans une ligne existante fait de l’intégrateur le fabricant de la nouvelle unité, qui évalue les interfaces et les modifications apportées à la commande. C’est un guide, écrit pour la directive, mais la logique est la même.

Qui devient fabricant après une modification substantielle ?

La personne physique ou morale qui apporte la modification, que ce soit l’exploitant lui-même ou l’intégrateur qu’il a mandaté. L’article 18 la considère comme fabricant et la soumet aux obligations de l’article 10, pour la machine modifiée ou, dans un ensemble de machines, pour la seule machine affectée, « comme l’a démontré l’évaluation des risques ».

Qui porte quoi, avant et après la modification
  1. Fabricant d’originecelui qui a mis la machine sur le marché
    Machine d’origineDossier technique, déclaration de conformité, marquage CE, notice. Il les conserve dix ans.art. 10
    Après une modification non substantielleRien ne change : sa déclaration couvre toujours la machine.
    Après une modification substantielleSon dossier et sa déclaration décrivent la machine telle qu’il l’a livrée. Ils ne couvrent pas la modification.
  2. Celui qui modifiel’exploitant lui-même, ou l’intégrateur qu’il mandate
    Machine d’origine—
    Après une modification non substantielleAucune obligation de fabricant. Il garde l’analyse qui conclut que la modification n’est pas substantielle.
    Après une modification substantielleConsidéré comme fabricant de la machine affectée : analyse de risque, dossier, procédure d’évaluation, déclaration UE sous sa seule responsabilité, marquage CE, notice, conservation dix ans.art. 18 · art. 10 · art. 25
  3. Exploitantl’employeur dont le personnel utilise la machine
    Machine d’origineIl maintient la machine sûre pendant son utilisation.UE : dir. 2009/104/CE · CH : OPA
    Après une modification non substantielleMême obligation, modification comprise : c’est à ce titre qu’il traite le risque.
    Après une modification substantielleMême obligation. S’il a fait la modification lui-même, il est aussi le fabricant.
La modification substantielle ne transfère pas la machine : elle crée un second fabricant pour ce qu’elle affecte. Règlement (UE) 2023/1230, articles 10, 18 et 25. Utilisation des équipements de travail : directive 2009/104/CE dans l’Union, ordonnance sur la prévention des accidents (OPA, RS 832.30) en Suisse.

Trois situations obéissent à d’autres règles.

  • L’importateur ou le distributeur qui modifie un produit déjà mis sur le marché devient fabricant dès que la modification est faite « de telle manière que la conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée » (art. 17). Le seuil est plus bas que celui de l’article 3, point 16 : pas besoin d’une nouvelle protection pour basculer.
  • L’utilisateur non professionnel qui modifie substantiellement sa machine pour son propre usage n’est pas considéré comme fabricant (art. 18, troisième alinéa). Une entreprise qui modifie ses moyens de production n’entre pas dans cette exception.
  • Le fabricant d’origine qui réalise lui-même la modification reste le fabricant ; il met à jour son propre dossier.

Que devez-vous produire si la modification est substantielle ?

Tout ce que produit un fabricant, pour la machine affectée, avant de la remettre en production. L’article 18 renvoie à l’article 10 et à la procédure d’évaluation de l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4.

Les pièces à produire après une modification substantielle
PièceRéférenceCe qui change pour une machine modifiée
Analyse de risqueannexe IIIElle couvre la machine affectée et ses interfaces, pas seulement l’ajout.
Dossier techniqueart. 10 § 2 · annexe IV, partie AIl reprend ce qui reste valable du dossier d’origine quand vous l’avez, et documente la modification. Voir le contenu du dossier technique.
Procédure d’évaluationart. 25 § 2 à 4Elle dépend de la catégorie de la machine : si elle figure à l’annexe I, le contrôle interne seul peut ne pas suffire.
Déclaration UE de conformitéannexe V, partie A, point 1Le modèle prévoit expressément la « machine faisant l’objet d’une modification substantielle ». Voir la déclaration, ligne par ligne.
Marquage et coordonnéesart. 10 § 6 · art. 24Le marquage CE, avec le nom et l’adresse de celui qui a modifié.
Notice d’instructionsart. 10 § 7Mise à jour pour ce qui a changé : nouveau mode, nouvelles protections, réglages.
Conservationart. 10 § 3Dossier et déclaration tenus à disposition des autorités au moins dix ans.

Un point pèse lourd pour les machines anciennes : la machine affectée doit être conforme aux « exigences applicables du présent règlement » (art. 18, deuxième alinéa). Un rétrofit de commande réalisé en 2027 sur une machine conçue selon la directive tire donc avec lui les exigences nouvelles de l’annexe III quand elles s’appliquent, par exemple la protection contre la corruption (section 1.1.9) si la machine est raccordée à un réseau ou à une télémaintenance.

La date de la modification change-t-elle quelque chose ?

Oui. L’article 18 s’applique à partir du 20 janvier 2027 (art. 54). La date à retenir est celle où la machine modifiée est remise en service : c’est avant ce moment que le considérant 26 place la nouvelle évaluation de la conformité. L’année de construction de la machine d’origine n’y change rien.

Le régime applicable selon la date de la modification
Machine modifiée remise en serviceAvant le 20 janvier 2027À partir du 20 janvier 2027
Texte applicable dans l’UnionDirective 2006/42/CERèglement (UE) 2023/1230
Ce qui fait la modification substantielleAucune définition dans la directive. Le guide d’application (§ 72 et § 82) vise une machine transformée au point d’être considérée comme neuve, par exemple par un changement de fonction ou de performances.La définition de l’article 3, point 16.
Exigences à satisfaireAnnexe I de la directive.Annexe III du règlement, pour la machine affectée.

Le règlement sur la cyberrésilience (UE) 2024/2847, dont toutes les obligations s’appliqueront le 11 décembre 2027, a sa propre notion de modification substantielle : un produit mis sur le marché avant cette date ne lui est soumis qu’en cas de modification substantielle au sens de ce règlement-là. La question se pose donc deux fois, et se tranche séparément.

Et en Suisse ?

Le droit suisse en vigueur reste l’ordonnance sur la sécurité des machines (OMach, RS 819.14), qui reprend la directive 2006/42/CE. Sa révision totale pour l’aligner sur le règlement a été mise en consultation le 19 septembre 2025 ; vérifiez sur Fedlex la version en vigueur à la date de votre modification. Le détail est dans notre article sur le règlement et les fabricants suisses.

Deux conséquences pratiques. Une machine modifiée chez vous puis livrée dans l’Union relève du droit de l’Union. Une machine modifiée qui reste dans une usine suisse relève du droit suisse, et pour son utilisation de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA, RS 832.30) : la définition du règlement y est une bonne grille de lecture, mais ce n’est pas, à ce jour, du droit suisse. Faites confirmer votre cas.

Nos conseils de terrain

  • Écrivez la décision, surtout quand la réponse est non. Une page datée et signée : la modification, les quatre questions, la réponse à chacune, l’analyse de risque jointe. Le jour d’un accident ou d’un contrôle, c’est ce qui montre que la question a été posée.
  • Fixez le rôle de l’intégrateur dans la commande. Qui mène l’analyse, qui signe la déclaration, qui garde le dossier dix ans : à écrire avant les travaux, pas à la réception.
  • Demandez d’abord au fabricant d’origine ce qu’il a prévu. Une option, une plage de vitesse ou un format couverts par sa documentation ne sont pas des modifications substantielles. Et s’il réalise lui-même la modification, le statut de fabricant reste chez lui.
  • Tenez un registre des modifications par machine, numériques comprises. Une vitesse changée dans l’automate ne se voit pas sur la machine. Les machines conçues selon le règlement doivent d’ailleurs recueillir la preuve des interventions sur leurs logiciels et leur configuration (annexe III, section 1.1.9).
  • Récupérez le dossier d’origine avant de commencer. Notice, déclaration, schémas, analyse de risque si le fabricant la communique : sans eux, vous refaites tout ce que la modification affecte, et vous le refaites à l’aveugle.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une modification substantielle d’une machine ?

C’est une modification physique ou numérique, faite après la mise sur le marché ou la mise en service, non prévue ou planifiée par le fabricant, qui crée un nouveau danger ou augmente le risque existant, et qui rend nécessaire soit l’ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection dont la mise en œuvre nécessite la modification du système de commande de sécurité existant, soit des mesures de protection supplémentaires pour la stabilité ou la résistance mécanique (règlement (UE) 2023/1230, article 3, point 16).

Qui devient fabricant après une modification substantielle ?

La personne physique ou morale qui apporte la modification, exploitant ou intégrateur. Elle est considérée comme fabricant et porte les obligations de l’article 10 pour la machine modifiée, ou seulement pour la machine affectée si celle-ci fait partie d’un ensemble de machines, comme l’a démontré l’évaluation des risques (article 18). Un utilisateur non professionnel qui modifie sa machine pour son propre usage n’est pas concerné.

Une modification qui crée un nouveau danger est-elle toujours substantielle ?

Non. Il faut encore que ce danger exige des protections dont la mise en œuvre oblige à modifier le système de commande de sécurité existant, ou des mesures de stabilité ou de résistance mécanique. Si les protections existantes suffisent, ou si un carter fixe règle la question, la modification n’est pas substantielle. Le risque doit être traité dans tous les cas.

Augmenter la vitesse d’une machine par logiciel est-il une modification substantielle ?

Ça peut l’être : la définition vise les modifications par des moyens numériques. Une vitesse plus élevée augmente en général le risque et allonge le temps d’arrêt. Si les protections existantes ne suffisent plus et qu’il faut ajouter un dispositif raccordé à la commande de sécurité, la modification est substantielle.

Une machine conforme à la directive, modifiée substantiellement en 2027, doit-elle respecter le règlement ?

Oui. L’article 18 s’applique à partir du 20 janvier 2027. Celui qui modifie veille à ce que la machine affectée soit conforme aux exigences applicables du règlement (UE) 2023/1230, y compris celles de l’annexe III qui n’existaient pas dans la directive, applique la procédure de l’article 25 et établit une nouvelle déclaration UE de conformité.

Que faire si la modification n’est pas substantielle ?

Aucune obligation de fabricant ne naît, et la déclaration d’origine continue de couvrir la machine. Il faut en revanche documenter l’analyse qui conclut que la modification n’est pas substantielle, et l’employeur reste tenu de la sécurité de la machine au poste de travail (directive 2009/104/CE dans l’Union, OPA en Suisse).

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