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Machines à haut risque (annexe I) : quand faut-il un organisme notifié ?

La liste officielle des parties A et B de l’annexe I du règlement 2023/1230, les modules B + C, H et G, et quand le fabricant peut encore évaluer seul.

Par Elio Schnarrenberger, ingénieur en sécurité des machines

20 minutes de lectureMis à jour le 29 octobre 2026

Sur cette page
  1. 01Faut-il un organisme notifié ?
  2. 02Les catégories de la partie A
  3. 03Les catégories de la partie B
  4. 04Automate de sécurité, barrière : et ma machine ?
  5. 05Les systèmes auto-évolutifs
  6. 06Évaluer seul en partie B
  7. 07B + C, H ou G : que choisir ?
  8. 08La durée de validité
  9. 09Ce qui change depuis la directive
  10. 10Et en Suisse ?
  11. 11Nos conseils de terrain
  12. 12Questions fréquentes

Faut-il un organisme notifié pour mettre votre machine sur le marché de l’Union ? Dans la plupart des cas, non. Le règlement (UE) 2023/1230 réserve l’intervention d’un tiers aux catégories énumérées à son annexe I. Une machine spéciale, une ligne de conditionnement, une cellule d’assemblage, un convoyeur n’y figurent pas : le fabricant mène l’évaluation, signe la déclaration UE de conformité et appose le marquage CE, sous sa seule responsabilité.

Si la machine figure à l’annexe I, tout dépend de la partie. En partie A, l’organisme notifié est incontournable. En partie B, le fabricant peut encore évaluer seul, à une condition stricte : avoir conçu et construit la machine selon des normes harmonisées propres à sa catégorie, qui couvrent toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes. Au moindre écart, ou si ces normes n’existent pas au titre du règlement, il faut un organisme notifié.

La question se tranche au tout début du projet, quand on définit le produit, et non au moment de signer la déclaration. Un examen par un organisme notifié porte sur un dossier technique complet et sur un exemplaire : c’est un jalon du planning, pas une formalité de fin de projet. Le règlement s’applique aux machines mises sur le marché à partir du 20 janvier 2027.

Ma machine doit-elle passer par un organisme notifié ?

Seulement si sa catégorie est énumérée à l’annexe I, et selon la partie. L’article 25 distingue trois situations, et l’article 6 renvoie chaque partie de l’annexe I à sa procédure. Une machine qui ressemble à une catégorie listée, ou qui présente des dangers comparables, n’y entre pas pour autant : le guide d’application de la directive le disait déjà de l’ancienne liste, et la logique de l’article 25 est la même.

Quelle procédure d’évaluation de la conformité ?
La catégorie de la machine ou du produit connexe est-elle énumérée à l’annexe I ?La liste est fermée : une machine « proche » d’une catégorie n’y entre pas.
Module ALe fabricant évalue seul. C’est le cas de la grande majorité des machines.CE
art. 25, § 4 · annexe VI
B + C, H ou GUn organisme notifié intervient toujours. Le module A est exclu.CE + numéro de l’organisme
art. 25, § 2 · art. 24, § 3
1Conçue et construite selon les normes harmonisées ou spécifications communes propres à la catégorie, qui couvrent toutes les exigences pertinentes ?
2Leurs références sont-elles publiées au Journal officiel au titre du règlement ?
A, B + C, H ou GAu choix du fabricantCE (A) ou CE + n°
B + C, H ou GOrganisme notifiéCE + n°
art. 25, § 3 · art. 20, § 1
A : contrôle interne de la production · B + C : examen UE de type, puis conformité au type · H : assurance complète de la qualité · G : vérification à l’unité. Quelle que soit la voie, le fabricant signe seul la déclaration UE de conformité. Règlement (UE) 2023/1230, article 20, paragraphe 1, article 24, paragraphe 3, article 25, paragraphes 2 à 4.

Ne pas avoir besoin d’un organisme notifié ne dispense de rien d’autre. L’évaluation des risques, le dossier technique de l’annexe IV et la déclaration restent exigés, et c’est sur eux que porte un contrôle de surveillance du marché.

Quelles catégories figurent à la partie A de l’annexe I ?

Six catégories, pour lesquelles le module A est exclu : le fabricant choisit entre l’examen UE de type suivi de la conformité au type (B + C), l’assurance complète de la qualité (H) et la vérification à l’unité (G). Le texte ci-dessous est celui du règlement ; la colonne de droite reformule ce que le guide de la Commission précisait pour les mêmes catégories sous la directive. C’est une interprétation, utile mais à confirmer quand un guide du règlement paraîtra.

Annexe I, partie A, du règlement (UE) 2023/1230
PointTexte officielCe que précisait le guide de la directive
1Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs.Les arbres de transmission qui transmettent la puissance d’un tracteur ou d’une machine automotrice à une machine réceptrice, une machine agricole traînée par exemple. Ils se vendent toujours avec leur protecteur.
2Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique.Ces mêmes protecteurs, mis seuls sur le marché comme composants de sécurité.
3Ponts élévateurs pour véhicules.Les ponts qui soulèvent le véhicule entier pour travailler dessous. N’en étaient pas : les crics qui ne lèvent pas tout le véhicule, les élévateurs de parking, ceux intégrés à une ligne d’assemblage, les ponts à faible course non destinés au travail sous le véhicule.
4Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs.Les appareils à cartouche explosive : cloueurs, marquage par frappe, pistolets d’abattage. N’en étaient pas : les appareils pneumatiques, à ressort, électromagnétiques ou à cartouche de gaz.
5Composants de sécurité au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et qui utilisent des approches d’apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité.—
6Machines dont les systèmes intégrés ont un comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et utilisent des approches d’apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité qui n’ont pas été mises sur le marché de manière indépendante, uniquement en ce qui concerne ces systèmes.—

Pourquoi celles-là ? Une catégorie va en partie A si elle présente un risque grave potentiel et qu’une condition au moins est remplie : pas de norme harmonisée couvrant les exigences, accidents graves répétés, mauvaise application récurrente des normes, ou méthodes d’évaluation des risques encore incertaines pour une technologie nouvelle (art. 6, § 7). La dernière décrit bien l’apprentissage automatique ; le texte ne dit pas quel critère a joué pour chaque catégorie.

Quelles catégories figurent à la partie B de l’annexe I ?

Dix-neuf catégories : surtout des machines à bois et des presses à chargement manuel, des appareils de levage de personnes, et cinq familles de composants de sécurité. Les sous-types comptent : une scie circulaire à bois n’est visée que si elle correspond à l’un des quatre types du point 1. Lisez la ligne entière, seuils compris, avant de conclure.

Annexe I, partie B, du règlement (UE) 2023/1230
PointTexte officielCe que précisait le guide de la directive
1Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :
  1. 1.1machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
  2. 1.2machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
  3. 1.3machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un dispositif d’avance intégré des pièces à scier, à chargement et/ou à déchargement manuel ;
  4. 1.4machines à scier, à lame(s) mobile(s) en cours de coupe, à dispositif d’avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel.
Pas toutes les scies à bois : celles dont la lame est déplacée à la main pendant la coupe, comme certaines scies à onglet, n’étaient pas visées. Matériaux analogues au bois : panneaux de particules et de fibres, contreplaqué, liège, os, caoutchouc dur, plastique ; pas la pierre ni le béton. Analogues à la viande : poisson, produits congelés ou surgelés.
2Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois.Avance manuelle : la pièce ou l’outil est déplacé à la main pendant l’usinage, si bien que l’opérateur peut toucher l’outil.
3Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d’avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois.Chargement manuel : l’opérateur place et retire lui-même la pièce et peut la toucher pendant qu’elle est au contact de l’outil. Un dispositif d’amenée qui met l’outil hors de portée, et sans lequel la machine ne fonctionne pas, fait sortir de cette notion.
4Scies à ruban à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :
  1. 4.1machines à scier à lame(s) en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif ;
  2. 4.2machines à scier à lame(s) montée sur un chariot à mouvement alternatif.
Même notion de chargement manuel qu’au point 3.
5Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 et au point 7 pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires.Seules les combinaisons des fonctions des points 1 à 4 et 7. L’évaluation porte sur la machine combinée entière, pas fonction par fonction.
6Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois.—
7Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires.Une broche qui traverse la table, un moteur sous la table. Les défonceuses dont la broche est entièrement au-dessus de la table n’étaient pas visées.
8Scies à chaîne portatives pour le travail du bois.—
9Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement et/ou à déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm/s.Les deux seuils à la fois. Chargement manuel : l’opérateur peut placer ou retirer la pièce entre les outils avec les mains. N’étaient pas visées, notamment : cisailles, riveteuses, presses d’assemblage, cintreuses, presses à redresser, poinçonneuses à tourelle, presses de frittage, d’extrusion ou de forgeage.
10Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel.Le chargement n’est pas manuel si la machine ne fonctionne qu’avec un robot ou un manipulateur, ou avec des dispositifs de chargement dont elle ne peut pas se passer.
11Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel.Même lecture qu’au point 10.
12Machines pour les travaux souterrains des types suivants :
  1. 12.1locomotives et bennes de freinage ;
  2. 12.2soutènements marchants hydrauliques.
Les tunneliers n’étaient pas visés.
13Bennes de ramassage d’ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme de compression.Vise l’équipement de collecte et de compactage monté sur le châssis, pas le véhicule.
14Appareils de levage de personnes ou de personnes et d’objets, présentant un danger de chute verticale supérieure à 3 m.Hauteur mesurée entre le plancher de l’habitacle et le niveau où il pourrait tomber. Couvre par exemple les plates-formes élévatrices mobiles de personnes, les ascenseurs de chantier, les postes de conduite élevables des chariots ; sur ces derniers, l’examen ne porte que sur le dispositif de levage de personnes.
15Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes.Tapis et bords sensibles, barrières immatérielles, scrutateurs laser, dispositifs à radar, infrarouge, ultrasons ou caméra. Pas les miroirs ni la vidéosurveillance.
16Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées aux points 9, 10 et 11 de la présente partie.Uniquement pour les presses et les machines de moulage des points 9 à 11.
17Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité.Des composants qui traitent des signaux d’entrée par un algorithme : automates de sécurité, modules de sécurité, variateurs à fonctions de sécurité intégrées, télécommandes sans fil portant un arrêt d’urgence. Pas les interrupteurs de position à manœuvre positive d’ouverture ni les arrêts d’urgence mécaniques simples. Le système de commande d’une machine, pris comme un tout, n’est pas un bloc logique.
18Structures de protection contre le retournement (ROPS).N’étaient pas visées les structures qu’un fabricant construit pour ses propres machines, ni les pièces de rechange identiques. Elles restent soumises aux essais.
19Structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS).Même lecture qu’au point 18.

La liste n’est pas figée. La Commission peut, par acte délégué, ajouter une catégorie, en retirer une ou la déplacer d’une partie à l’autre, selon la probabilité et la gravité du dommage (art. 6, § 2 et 4), et elle doit réévaluer la liste tous les cinq ans (art. 53, § 3). Relisez donc l’annexe I en vigueur à chaque nouveau projet, pas celle de votre dernier dossier.

Ma machine intègre un automate de sécurité ou une barrière immatérielle : est-elle concernée ?

Pas pour cette raison. Les catégories 15 à 19 de la partie B visent des composants de sécurité, c’est-à-dire des composants « mis isolément sur le marché » (art. 3, point 3). C’est leur fabricant qui applique l’annexe I. Vous, vous intégrez un composant déjà évalué : vous vérifiez sa déclaration UE de conformité et vous la versez au dossier (annexe IV, partie A, point k).

Prenons une cellule d’assemblage type : un convoyeur, un poste de pressage à vérin pneumatique qui emmanche une bague dans un carter, un protecteur avec porte interverrouillée, une armoire électrique avec automate de sécurité, et une liaison de télémaintenance. Voici comment on la passe au crible, élément par élément.

Une cellule d’assemblage passée au crible de l’annexe I
ÉlémentCatégorie la plus procheVerdict et raison
Convoyeur à bandeAucuneHors annexe I.
Poste de pressage (emmanchement)B 9, presses pour le travail à froid des métauxHors annexe I à notre lecture : il assemble, il ne façonne pas le métal, et le guide de la directive écartait les presses d’assemblage. Le verdict changerait pour un poste qui plie ou emboutit de la tôle chargée à la main, au-delà de 6 mm de course et de 30 mm/s.
Porte interverrouilléeB 16, protecteurs mobiles motorisésHors annexe I : la porte n’est pas motorisée, et le point 16 ne vise que les presses et machines de moulage des points 9 à 11. Un interrupteur à manœuvre positive d’ouverture n’est pas un bloc logique.
Automate de sécuritéB 17, blocs logiquesConcerne le fabricant de l’automate, qui le met isolément sur le marché. Pour vous : sa déclaration UE de conformité, au dossier.
TélémaintenanceAucuneHors annexe I. Les exigences de protection contre la corruption s’appliquent, elles (annexe III, 1.1.9 et 1.2.1).

Conclusion : la cellule est hors annexe I, module A. Une ligne dans le dossier le dit, avec les catégories voisines écartées et la raison. Ce raisonnement, écrit, est ce qu’une autorité demande en premier.

Qu’est-ce qu’un système « auto-évolutif » au sens de l’annexe I ?

Une fonction de sécurité qui repose sur l’apprentissage automatique et dont le comportement continue d’évoluer après la mise sur le marché. Le règlement ne définit pas le terme ; les points 5 et 6 de la partie A cumulent trois conditions : assurer une fonction de sécurité, utiliser des approches d’apprentissage automatique, avoir un comportement totalement ou partiellement auto-évolutif. Un logiciel qui n’apprend pas n’est pas concerné. Quatre cas pour fixer les idées :

Quatre systèmes passés au crible des points 5 et 6 de l’annexe I, partie A
SystèmeFonction de sécuritéApprentissage automatiqueÉvolue en serviceVerdict
Cobot dont la détection des personnes par caméra continue d’apprendre sur site et ajuste la distance de séparationOuiOuiOuiPartie A, point 6 pour ce système ; point 5 si le module de détection est vendu seul.
Robot mobile autonome avec scrutateur laser classiqueOuiNonNonHors partie A. Autonome n’est pas auto-évolutif ; les exigences des machines mobiles autonomes s’appliquent (annexe III, section 3).
IA de contrôle qualité ou de maintenance prédictiveNonOuiParfoisHors annexe I : aucune fonction de sécurité.
Détection de personnes par un réseau de neurones entraîné, puis figé avant la livraisonOuiOuiNonFrontière non tranchée par le texte. Notre lecture : pas auto-évolutif, donc hors points 5 et 6 ; vendu seul, ce détecteur relève en revanche de B 15. À documenter et à confirmer.

Si votre machine est concernée, l’organisme notifié n’est qu’une partie de la réponse. L’annexe III ajoute des exigences de conception propres à ces systèmes : l’évaluation des risques couvre l’évolution prévue de leur comportement (principes généraux, point 1) ; les limites des fonctions de sécurité sont fixées par le fabricant et aucune modification des réglages ou des règles ne doit pouvoir créer de danger, y compris pendant la phase d’apprentissage (1.2.1, d) ; l’interface annonce aux opérateurs ce que la machine va faire et pourquoi (1.1.6, g).

À suivre : depuis le règlement (UE) 2026/1744, l’article 8 charge la Commission d’ajouter à l’annexe III des exigences pour les systèmes d’IA à haut risque, par actes délégués applicables le 2 août 2028 au plus tard.

Peut-on encore évaluer seul une machine de la partie B ?

Oui, mais seulement avec des normes harmonisées ou des spécifications communes propres à la catégorie, appliquées sans écart et couvrant toutes les exigences pertinentes (art. 25, § 3). Une seule de ces conditions manque, et le module A est fermé.

Une norme n’ouvre cette voie que si sa référence est publiée au Journal officiel au titre du règlement (art. 20, § 1). Or, dans la liste récapitulative de la Commission que nous avons consultée (générée le 30 mars 2026), toutes les normes harmonisées machines l’étaient au titre de la directive 2006/42/CE, aucune au titre du règlement. La Commission indique préparer une décision d’exécution pour le règlement. Tant que la référence de la norme de votre catégorie n’y figure pas, un fabricant de partie B ne peut pas compter sur le module A pour une machine mise sur le marché à partir du 20 janvier 2027.

La condition se prouve dans le dossier : l’annexe IV exige la référence de chaque norme harmonisée appliquée et, en cas d’application partielle, les parties appliquées, et la déclaration UE reprend la date de publication de la référence au Journal officiel (annexe V, partie A, point 7). Voyez comment s’articulent les normes de type A, B et C et ce que doit contenir le dossier technique.

Examen UE de type, assurance qualité ou vérification à l’unité : que choisir ?

Le module se choisit selon votre production, pas selon la machine. Les trois voies avec organisme notifié sont ouvertes aussi bien en partie A qu’en partie B. Elles se distinguent par ce que l’organisme examine et par le moment où il intervient.

Les quatre modules : qui intervient, sur quoi, à quel moment
  1. Aannexe VICE
    ConceptionFabricantÉtablit la documentation technique de l’annexe IV, partie A.
    FabricationFabricantMaîtrise la fabrication pour qu’elle reste conforme à cette documentation.
    Ce qui est délivré—Aucun tiers n’intervient. Rien n’est délivré.
  2. B + Cannexes VII et VIIICE + n°
    ConceptionOrganisme notifiéExamine la documentation technique et un exemplaire représentatif de la production envisagée.
    FabricationFabricantAssure la conformité de chaque machine au type examiné (module C).
    Ce qui est délivréOrganisme notifiéAttestation d’examen UE de type, valable cinq ans au plus.
  3. Hannexe IXCE + n°
    ConceptionOrganisme notifiéÉvalue le système de qualité (conception, fabrication, inspection finale, essais), avec une visite sur place.
    FabricationOrganisme notifiéAudite périodiquement le système ; peut faire des visites inopinées.
    Ce qui est délivréOrganisme notifiéDécision d’approbation du système de qualité. Le texte ne lui fixe pas de durée : la surveillance est continue.
  4. Gannexe XCE + n°
    ConceptionFabricantÉtablit la documentation technique et la met à disposition de l’organisme.
    FabricationOrganisme notifiéEffectue ou fait effectuer les contrôles et essais sur la machine elle-même.
    Ce qui est délivréOrganisme notifiéCertificat portant sur les contrôles et essais de cette unité.
Surface jaune : l’organisme notifié agit. CE + n° : le marquage CE suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié. Dans tous les modules, le fabricant appose le marquage CE et établit la déclaration UE de conformité, sous sa seule responsabilité, puis la conserve dix ans au moins avec la documentation. Règlement (UE) 2023/1230, article 24, paragraphe 3, annexes VI à X.

En pratique, voici comment nous orientons le choix. B + C convient à un modèle fabriqué en série : l’organisme examine une fois la conception et un exemplaire représentatif, puis le fabricant produit conformément au type. H se justifie pour un fabricant qui a déjà un système de qualité couvrant la conception et plusieurs modèles de la même catégorie : l’organisme approuve le système et l’audite, au lieu d’examiner chaque type. G convient à une machine unique : l’organisme vérifie la machine elle-même, sans attestation de type à entretenir.

La demande se dépose auprès d’un seul organisme notifié (annexe VII, point 3 ; annexe IX, point 3.1), qui doit tenir compte des intérêts des PME en fixant ses redevances (art. 25, § 5).

Combien de temps une attestation d’examen UE de type est-elle valable ?

Cinq ans au plus, qu’il s’agisse d’une nouvelle attestation ou d’une attestation renouvelée (annexe VII, point 6.1). Le règlement ajoute un calendrier que la directive n’avait pas : pour obtenir un renouvellement, le fabricant présente sa demande au plus tôt douze mois et au plus tard six mois avant l’expiration. Hors de cette fenêtre, le réexamen ne donne qu’un complément à l’attestation initiale, qui garde sa date d’expiration (annexe VII, point 7.4).

  • Si rien n’a changé, ni le type ni l’état de la technique, un réexamen simplifié s’applique, sans nouveaux essais (annexe VII, point 7.6).
  • Toute modification du type qui peut remettre en cause la conformité s’annonce à l’organisme et demande un complément à l’attestation (annexe VII, point 7.2).
  • Si l’attestation est retirée, le fabricant doit cesser de mettre la machine sur le marché (annexe VII, point 7.7).

Le texte ne fixe pas de durée à l’approbation d’un système de qualité (module H) : elle vit tant que les audits périodiques la confirment. Le certificat du module G porte sur une machine donnée. Quant aux certificats d’examen CE de type et aux décisions d’approbation délivrés sous la directive, ils « restent valides jusqu’à ce qu’ils expirent » (art. 52, § 2). Le texte ne précise pas comment ils couvrent les exigences nouvelles de l’annexe III : posez la question à l’organisme qui les a délivrés.

Qu’est-ce qui change par rapport à l’annexe IV de la directive ?

La liste est presque la même, mais quatre catégories perdent la voie de l’autocertification. L’annexe IV de la directive comptait 23 points ; l’annexe I du règlement en compte 25, répartis en deux parties.

De l’annexe IV de la directive à l’annexe I du règlement
Quatre catégories passent en partie ASous la directive, le fabricant pouvait évaluer seul s’il appliquait les normes harmonisées. Cette voie disparaît : organisme notifié dans tous les cas.
  1. IV · 14
    A 1
    Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs
  2. IV · 15
    A 2
    Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique
  3. IV · 16
    A 3
    Ponts élévateurs pour véhicules
  4. IV · 18
    A 4
    Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs
Deux catégories nouvelles, directement en partie ASans équivalent dans la directive.
  1. IV · —
    A 5
    Composants de sécurité auto-évolutifs à apprentissage automatique
  2. IV · —
    A 6
    Machines intégrant de tels systèmes, pour ces seuls systèmes
Dix-neuf points restent en partie BMême logique qu’avant : module A possible avec des normes harmonisées complètes, sinon organisme notifié, avec en plus la voie G. Les points 1 à 13 gardent leur numéro, les suivants sont renumérotés.
  1. IV · 1 à 13
    B 1 à 13
    Machines à bois, presses, moulage, travaux souterrains, bennes à ordures
  2. IV · 17
    B 14
    Appareils de levage de personnes, chute verticale de plus de 3 m
  3. IV · 19
    B 15
    Dispositifs de protection détectant la présence de personnes
  4. IV · 20
    B 16
    Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage
  5. IV · 21
    B 17
    Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité
  6. IV · 22
    B 18
    Structures de protection contre le retournement (ROPS)
  7. IV · 23
    B 19
    Structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS)
IV · n : point de l’annexe IV de la directive 2006/42/CE (23 points). A n, B n : point de l’annexe I, partie A ou B, du règlement (UE) 2023/1230 (6 + 19 points). Libellés abrégés. Sources : annexe IV de la directive, reproduite dans le guide d’application de la Commission, édition 2.3, § 388 ; règlement (UE) 2023/1230, annexe I.
  • La fin du module A pour quatre catégories. Un fabricant de ponts élévateurs pour véhicules qui appliquait la norme harmonisée EN 1493:2010 au titre de la directive pouvait évaluer seul, dès lors que la norme couvrait toutes les exigences applicables. Pour chaque unité mise sur le marché à partir du 20 janvier 2027, il lui faut un organisme notifié, même si le modèle n’a pas changé.
  • Une voie nouvelle, la vérification à l’unité (module G). La directive n’offrait que l’examen CE de type et l’assurance qualité complète.
  • Le numéro de l’organisme après le marquage CE, aussi après un examen de type. Le guide de la directive l’interdisait après un examen CE de type et ne l’exigeait que pour l’assurance qualité complète. Le règlement l’impose pour toutes les procédures avec organisme notifié, B + C compris (art. 24, § 3) : plaques signalétiques à revoir.
  • Deux catégories nouvelles, liées à l’apprentissage automatique, et une liste que la Commission peut désormais modifier par acte délégué (art. 6, § 2).

Et pour un fabricant suisse ?

Une machine exportée vers l’Union suit l’annexe I du règlement, comme toute machine mise sur le marché de l’Union : le lieu d’établissement du fabricant n’y change rien. Pour le marché suisse, c’est l’ordonnance sur la sécurité des machines (OMach, RS 819.14) qui s’applique, et elle reprend aujourd’hui la directive : la liste de l’annexe IV et ses procédures restent la référence en Suisse tant que la révision n’est pas en vigueur.

Le projet de révision totale de l’OMach, mis en consultation par le Conseil fédéral le 19 septembre 2025, prévoit une évaluation par un organisme tiers pour six catégories de machines, dont les ponts élévateurs pour véhicules. Le but annoncé est de garder l’équivalence avec le droit européen, condition de la mise à jour de l’accord de reconnaissance mutuelle entre la Suisse et l’Union. Aucune date d’entrée en vigueur n’est connue à ce jour. Le détail est dans notre article sur le règlement et les fabricants suisses.

Nos conseils de terrain

  • Tranchez la question à la première étape, en définissant le produit. C’est elle qui dit si le planning contient un examen externe, et ce n’est pas une nouvelle qu’on annonce au client à la réception.
  • Écrivez votre raisonnement dans le dossier, même quand la réponse est « hors annexe I ». Une ligne qui cite la catégorie la plus proche et dit pourquoi elle ne s’applique pas vaut mieux qu’un silence.
  • En partie B, ne bâtissez pas le planning sur le module A tant que la référence de la norme de votre catégorie n’est pas publiée au titre du règlement. Vérifiez au Journal officiel au moment de choisir, et notez la date de la vérification.
  • Choisissez l’organisme notifié tôt, et vérifiez qu’il est notifié au titre du règlement (UE) 2023/1230, pour votre catégorie et pour le module visé. La base NANDO de la Commission le dit. Préparez l’exemplaire représentatif avant la date de livraison, pas le jour même.
  • Inscrivez l’échéance de l’attestation dans votre agenda, moins douze mois. La fenêtre de renouvellement ne dure que six mois.
  • Chez vos fournisseurs de composants de sécurité, demandez la déclaration UE de conformité, et vérifiez qu’elle vise le règlement pour les composants mis sur le marché à partir du 20 janvier 2027.

Questions fréquentes

Toutes les machines doivent-elles passer par un organisme notifié ?

Non. Seules les catégories énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1230 suivent une procédure particulière. Pour toutes les autres, le fabricant applique le contrôle interne de la production (module A, annexe VI) et déclare seul la conformité (article 25, paragraphe 4).

Quelle différence entre la partie A et la partie B de l’annexe I ?

En partie A, un organisme notifié intervient toujours (modules B + C, H ou G). En partie B, le fabricant peut évaluer seul s’il a suivi les normes harmonisées ou spécifications communes propres à la catégorie, couvrant toutes les exigences pertinentes ; sinon, il passe par un organisme notifié (article 25, paragraphes 2 et 3).

Peut-on encore évaluer seul une machine de la partie B à partir de 2027 ?

Seulement si la référence de la norme harmonisée propre à sa catégorie est publiée au Journal officiel au titre du règlement (UE) 2023/1230 et que la machine la suit entièrement. Dans la liste de la Commission générée le 30 mars 2026, aucune norme machines n’était encore publiée au titre du règlement : à vérifier au moment de choisir la procédure.

Une machine qui contient un automate de sécurité relève-t-elle de l’annexe I ?

Pas pour cette raison. Les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité figurent à la partie B (point 17), mais la catégorie vise le composant mis isolément sur le marché, donc son fabricant. La machine qui l’intègre ne relève de l’annexe I que si elle appartient elle-même à une catégorie.

Quelles machines avec intelligence artificielle sont concernées ?

Celles dont une fonction de sécurité repose sur l’apprentissage automatique et a un comportement totalement ou partiellement auto-évolutif (annexe I, partie A, points 5 et 6). Un organisme notifié intervient alors toujours. Un logiciel qui n’apprend pas, ou un robot simplement autonome, n’est pas visé.

Combien de temps une attestation d’examen UE de type est-elle valable ?

Cinq ans au plus, renouvellement compris. Pour obtenir le renouvellement, le fabricant dépose sa demande entre douze et six mois avant l’expiration (règlement (UE) 2023/1230, annexe VII, points 6.1 et 7.4).

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